36. Un animal doit être gardé sur le site de garde indiqué au permis, sauf dans les cas suivants:1° il est transporté vers un autre site de garde par une personne autre que son gardien;
2° il est en pension ou en prêt chez un autre titulaire de permis de garde d’animaux en captivité;
3° il est hospitalisé;
4° pendant moins de 90 jours, il:a) accompagne son gardien dans son déplacement;
b) est en isolement, en prévision de son départ ou en quarantaine;
5° il survient une force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de l’animal.
Le présent article ne s’applique pas au titulaire d’un permis de garde temporaire d’animaux en transit.
2018-008A.M. 2018-008, a. 36.